9. L’infirmière ou l’infirmier auxiliaire qui exerçait les activités professionnelles prévues au premier alinéa de l’article 6 avant le 29 mai 2008 peut continuer de les exercer si les conditions suivantes sont respectées:1° ces activités professionnelles sont exercées dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2° le patient fait l’objet d’un plan thérapeutique infirmier.
Le présent article cessera d’avoir effet le 29 mai 2016.
D. 418-2008, a. 9; D. 266-2011, a. 1; D. 436-2013, a. 1.